Art. 1
En vigueur depuis le 14 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route peuvent être utilisés sur les circuits, terrains ou parcours définis à l'article R. 331-18 du code du sport, dans les conditions définies par ce code, ainsi que sur les terrains adaptés dans les conditions fixées par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000020758435#art-1