Art. 3
En vigueur depuis le 20 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les utilisateurs doivent porter : 1° Un casque intégral composé d'une seule pièce ; 2° Des vêtements de protection en matière résistante qui couvrent les jambes, le torse et les bras ; 3° Des gants en matière résistante ; 4° Des chaussures montantes couvrant au minimum la malléole.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020758435#art-3