Titre TITRE III : MISSIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE
Art. 5
En vigueur depuis le 25 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les missions de service public d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis exercées par les techniciens-conseils agréés sont rémunérées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020778445#art-5