Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14

En vigueur depuis le 30 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. Les professeurs des écoles stagiaires nommés au titre de l'année scolaire 2009-2010 dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret accomplissent leur stage dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000020911616#art-14

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