Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu'ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, à l'exclusion : 1° Des élèves ; 2° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé ; 3° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 2 septembre 2005 susvisé ; 4° Des agents affectés à l'étranger et bénéficiant des dispositions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé. L'indemnité de responsabilité et de performance est également allouée : 1° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale régis par le décret du 7 mars 2007 susvisé ; 2° Aux fonctionnaires détachés dans l'un des emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé ; 3° Aux fonctionnaires nommés sur un des emplois de directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et de chef du service de l'inspection générale de la police nationale régis par le décret du 24 juillet 1985 susvisé.
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legi/LEGITEXT000022841108#art-1

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