Art. 6
En vigueur depuis le 25 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Une demande portant sur plusieurs communes donne lieu à une décision distincte pour chacune de ces communes. Le silence gardé par le ministre au terme d'un délai de cinq mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet de l'ensemble de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000022846452#art-6