Chapitre CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE›Sect. SECTION 1 : HABILITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Art. 11
En vigueur depuis le 23 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est informée par l'instance d'accréditation, dans les meilleurs délais, de toute décision d'octroi, de restriction, de refus, de retrait ou de suspension d'accréditation prise dans le cadre des présentes dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000021780121#art-11