Chapitre CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE›Sect. SECTION 1 : HABILITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Art. 13
En vigueur depuis le 9 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux critères et aux obligations fixées par la décision d'habilitation. En cas de manquement, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre ou retirer l'habilitation, après qu'un représentant de l'organisme habilité a pu faire valoir ses observations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021780121#art-13