Chapitre CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE›Sect. SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES
Art. 18
En vigueur depuis le 5 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles recourent à un prestataire de services de confiance qualifié dans les conditions du présent chapitre, les administrations de l'Etat en informent l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
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Prolegi/LEGITEXT000021780121#art-18