Chapitre CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE›Sect. SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES

Art. 19

En vigueur depuis le 9 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Une autorité administrative qui agit comme prestataire de services de confiance pour ses besoins propres ou au profit d'autres autorités administratives peut être qualifiée par un organisme habilité, dans les conditions du présent chapitre. Lorsque le prestataire de services de confiance est une administration de l'Etat, il doit solliciter au préalable l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui peut proposer de procéder elle-même à l'évaluation des fonctions de sécurité mises en œuvre par cette autorité en vue de sa qualification. Dans ce cas, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information délivre la qualification et décide, le cas échéant, de sa suspension ou de son retrait lorsque les conditions s'y attachant ne sont plus satisfaites.
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legi/LEGITEXT000021780121#art-19

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