Chapitre CHAPITRE V : VALIDATION DES CERTIFICATS ELECTRONIQUES

Art. 20

En vigueur depuis le 5 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° « Certificat électronique » : des données sous forme électronique attestant du lien entre une autorité administrative ou un agent d'une autorité administrative et des éléments cryptographiques qui lui sont propres et qui sont utilisés par une fonction de sécurité assurant l'identification de cette autorité ou de cet agent dans un système d'information ; 2° « Validation d'un certificat électronique » : la procédure mise en place par l'Etat pour garantir que le certificat électronique d'un agent ou d'une autorité administrative a été délivré par une autorité administrative.
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legi/LEGITEXT000021780121#art-20

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