Chapitre CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE›Sect. SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES
Art. 17
En vigueur depuis le 23 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme habilité décide de suspendre ou de retirer une qualification ou d'en modifier les conditions, il informe sans délai des raisons à l'origine de ces décisions l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il rend publique cette décision.
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Prolegi/LEGITEXT000021780121#art-17