Chapitre CHAPITRE IV : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE›Sect. SECTION 2 : QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE PAR DES ORGANISMES HABILITES

Art. 17

En vigueur depuis le 23 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme habilité décide de suspendre ou de retirer une qualification ou d'en modifier les conditions, il informe sans délai des raisons à l'origine de ces décisions l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il rend publique cette décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021780121#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil