Chapitre CHAPITRE II : FONCTIONS DE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION

Art. 5

En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité administrative atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d'information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité fixés en application de l'article 3. Dans le cas d'un téléservice, cette attestation est rendue accessible aux usagers selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration pour la décision de création du téléservice.
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legi/LEGITEXT000021780121#art-5

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