Chapitre CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
Art. 9
En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6 et 7 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier et du deuxième grades.
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Prolegi/LEGITEXT000022869465#art-9