Titre TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 5
En vigueur depuis le 21 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes : 1° Pour les personnels recrutés à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé ; 2° Pour les personnels recrutés à temps partiel : sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022869425#art-5