Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION›Chapitre CHAPITRE II : FORMATION

Art. 15

En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves officiers de carrière ainsi que les ingénieurs stagiaires admis au titre de l'article 6 peuvent être autorisés à prolonger leur formation dans la limite d'une année pour des raisons de santé ou de maternité ainsi que, en cas de résultats insuffisants, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. Chaque cursus de formation des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense est sanctionné par un classement établi en fonction des résultats obtenus.
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legi/LEGITEXT000022937901#art-15

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