Art. 5
En vigueur depuis le 28 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et du budget. Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné au premier alinéa règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
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Prolegi/LEGITEXT000022960310#art-5