Art. 2
En vigueur depuis le 6 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La brigade nationale recherche, centralise et exploite tous renseignements relevant de son domaine de compétence et que lui adressent sans délai les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles de détenir de tels renseignements. Elle communique à ces services les informations utiles à leurs missions.
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Prolegi/LEGITEXT000023003580#art-2