Art. 4
En vigueur depuis le 6 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La brigade nationale comprend : ― des officiers et agents de police judiciaire ; ― des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000023003580#art-4