Chapitre CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
Art. 19
En vigueur depuis le 3 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil Technicien supérieur chef Technicien principal de 1re classe 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : ― à partir de trois ans 10e échelon Sans ancienneté ― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 4e échelon : ― à partir de trois ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans ― avant trois ans 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise Technicien supérieur principal Technicien principal de 1re classe 9e échelon provisoire 10e échelon Ancienneté acquise 8e échelon provisoire : ― au-delà de trois ans 10e échelon Sans ancienneté ― avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon : ― à partir d'un an et six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois ― avant un an et six mois 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon : ― à partir d'un an 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 1er échelon Sans ancienneté Technicien supérieur Technicien principal de 2e classe 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois ― avant un an 5e échelon 1/2 ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023051090#art-19