Chapitre CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
Art. 23
En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur territorial ou, le cas échéant, dans le grade de technicien supérieur territorial sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000023051090#art-23