Chapitre CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Art. 23

En vigueur depuis le 1 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur territorial ou, le cas échéant, dans le grade de technicien supérieur territorial sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2e classe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023051090#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil