Titre TITRE IER BIS : ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT EN GUYANE›Chapitre Chapitre VI : Dispositions communes
Art. 15-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Un comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel. Dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services suivants : 1° Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale ; 2° Direction générale de l'administration ; 3° Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ; 4° Direction générale des territoires et de la mer ; 5° Direction générale des populations ; 6° Service administratif et technique de la police nationale en Guyane.
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Prolegi/LEGITEXT000023248391#art-15-7