Chapitre CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 52
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de justice administrative Art. R233-1 II.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller, avant la publication du présent décret, par la voie du concours externe de l' Institut national du service public peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de sa date de publication, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le grade de conseiller prévues au deuxième alinéa de l'article R. 233-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du présent décret. III.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au grade de conseiller, avant la publication du décret n° 2007-1345 du 13 septembre 2007 susvisé, par la voie du recrutement complémentaire peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le grade de conseiller prévues au deuxième alinéa de l'article R. 233-12 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret précité du 13 septembre 2007.
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Prolegi/LEGITEXT000021863159#art-52