Chapitre CHAPITRE IV : EVALUATION DE LA CONFORMITE
Art. 9
En vigueur depuis le 20 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant utilise la procédure de l'examen « CE de type » décrite à l'article 10, combinée à la procédure de « conformité au type » mentionnée au module C de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée dans l'un des cas suivants : 1° Si des normes harmonisées telles que mentionnées au premier alinéa de l'article 8, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n'existent pas ; 2° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 existent, mais le fabricant ne les a pas appliquées ou les a appliquées partiellement ; 3° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 ou certaines d'entre elles ont été publiées assorties d'une restriction ; 4° Si le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessite une vérification par un tiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021866137#art-9