Chapitre CHAPITRE III : MARQUAGE "CE"
Art. 6
En vigueur depuis le 20 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jouets qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret, notamment ceux qui ne sont pas munis du marquage "CE", peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication précisant qu'ils ne satisfont pas aux exigences fixées par le présent décret et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché de l'Union avant d'avoir été mis en conformité.
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Prolegi/LEGITEXT000021866137#art-6