Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'établissement emploie des salariés de droit privé et peut bénéficier du concours de fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire et d'agents non titulaires de droit public, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs. A cet effet, l'établissement signe avec l'Etat, les collectivités et établissements concernés, des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités. II. ― En application de l'article 4 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, la mise à disposition de fonctionnaires auprès de l'établissement peut ne pas donner lieu à remboursement : 1° Dans les deux années suivant la création de l'établissement public ; 2° Lorsqu'elle est prononcée pour l'exercice de missions d'intérêt public d'une durée inférieure à six mois. L'établissement est inscrit sur la liste prévue par les articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000023399738#art-21

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