Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif. Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023399738#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil