Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les contrôleurs promus contrôleurs de 1re classe ou contrôleurs principaux sont nommés et classés dans ces nouveaux grades conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II. ― Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023400698#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil