Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans les nouveaux grades du corps de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE Contrôleur principal 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Contrôleur de 1re classe 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 3e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de un an ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Contrôleur de 2e classe 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés de un an ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
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Prolegi/LEGITEXT000023400698#art-14