Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur régi par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques régi par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023400698#art-19