Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Art. 10

En vigueur depuis le 20 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ou cadres d'emplois d'origine au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° du I de l'article 5.
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legi/LEGITEXT000029269757#art-10

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