Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
Art. 7
En vigueur depuis le 20 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies externe ou interne est égal à 50 % du nombre total de places offertes aux concours. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats aux concours externes ou à l'un des concours internes peuvent être attribuées à l'un des autres concours, dans la limite de 10 % de l'ensemble des places pourvues par concours.
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Prolegi/LEGITEXT000029269757#art-7