Art. 1
En vigueur depuis le 9 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte. 2° Lorsque les consommations font l'objet d'une régularisation, celle-ci est effectuée lors de la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité correspondant aux consommations réelles.
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Prolegi/LEGITEXT000023403149#art-1