Art. 2
En vigueur depuis le 24 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises. Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par "installation" une installation au sens du 1° du a du même C. Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par : - "site" : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ; - "valeur ajoutée" : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations ; -“ entreprise ” : la personne morale inscrite au répertoire national des entreprises et des établissements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023403149#art-2