Art. 4
En vigueur depuis le 9 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° du 4 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par : a) Valeur de l'électricité : le prix d'achat toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction ou le coût de production si elle est produite dans l'entreprise, de l'électricité utilisée pour produire le produit rapporté au nombre d'unités produites ; b) Coût d'un produit : l'addition des montants, toutes taxes comprises à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction, des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentés de la consommation en capital fixe au niveau de l'entreprise, nécessaires pour produire une unité de produit.
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Prolegi/LEGITEXT000023403149#art-4