Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux stades antérieurs à la vente au consommateur les documents commerciaux d'accompagnement comportent les mentions suivantes : 1° Pour toutes les matières premières, leur dénomination ; 2° Pour le cuir, sa dénomination, l'espèce animale et le type de tannage ; 3° Pour la croûte de cuir ou la refente de cuir, sa dénomination et le type de tannage ; 4° Pour le cuir destiné à l'industrie du meuble, sa dénomination, l'espèce animale, le type de tannage, l'état de surface et le type de finition ; 5° Pour la croûte de cuir ou la refente de cuir destinée à l'industrie du meuble, sa dénomination, le type de tannage et le type de finition ; 6° Pour les produits définis à l'article 1er, les mentions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 3. Toutes les mentions prévues aux alinéas précédents sont indiquées clairement et sans abréviations. L'utilisation d'un code est toutefois admise à condition d'en préciser la signification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021698106#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil