Chapitre CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION›Sect. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE

Art. 20

En vigueur depuis le 15 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
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legi/LEGITEXT000022021215#art-20

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