Chapitre CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION›Sect. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE

Art. 16

En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.
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legi/LEGITEXT000022021215#art-16

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