Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 12
En vigueur depuis le 27 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000022021215#art-12