Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 11
En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000022021215#art-11