Titre TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE›Chapitre CHAPITRE IER : CONTESTATION A LA SUITE DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 441 DU CODE DES DOUANES
Art. 4
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte à fin d'expertise mentionné à l'article 441 du code des douanes est établi en double exemplaire. Cet acte est signé par le déclarant ou son représentant. En cas de refus, mention en est portée sur l'acte.
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Prolegi/LEGITEXT000022156140#art-4