Titre TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE›Chapitre CHAPITRE IER : CONTESTATION A LA SUITE DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 441 DU CODE DES DOUANES

Art. 7

En vigueur depuis le 29 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le prélèvement d'échantillons mentionné à l'article 441 du code des douanes est constitué par le prélèvement d'échantillons ou documents décrit au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité. II. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises prévue au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité, et si la marchandise est toujours disponible, des échantillons ou documents sont prélevés conformément au chapitre 1er du même décret. III. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises mentionnée au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité et si mainlevée de la marchandise a été donnée, des plans, dessins, photographies ou tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation sont prélevés, dans les conditions décrites au chapitre 1er du même décret.
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