Titre TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE›Chapitre CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES
Art. 12
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière est saisie fait courir le délai de douze mois prévu au c du 1 de l'article 450 du code des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000022156140#art-12