Titre TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE›Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

Art. 13

En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par décret, parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire, pour une durée de trois ans renouvelable.
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