Titre TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE›Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE

Art. 18

En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, par application du 5 de l'article 445 du code des douanes, les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont rendues publiques, elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
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