Titre TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE›Chapitre CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE
Art. 15
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque affaire, le président ou, le cas échéant, le vice-président désigne les deux assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans un délai maximum de quinze jours calculé à compter de la date de réception du dossier par le secrétariat de la commission. Il les informe aussitôt par lettre recommandée.
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Prolegi/LEGITEXT000022156140#art-15