Titre TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE›Chapitre CHAPITRE II : CONTESTATIONS SOULEVEES APRES DEDOUANEMENT DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 450 DU CODE DES DOUANES

Art. 11

En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le redevable des droits et taxes ou l'administration saisit la commission de conciliation ou d'expertise douanière, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre, qui indique d'une manière succincte l'objet de la contestation, est accompagnée d'une copie de l'acte administratif de constatation de l'infraction mentionné au 1 de l'article 9 et d'une copie du procès-verbal de prélèvement d'échantillons ou des documents en tenant lieu ou, le cas échéant, d'une copie du procès-verbal de constat de l'impossibilité d'obtenir des échantillons ou des documents en tenant lieu. Dans tous les cas, l'administration adresse à la commission de conciliation et d'expertise douanière l'échantillon ou le document en tenant lieu. II. ― La partie qui prend l'initiative de la saisine de la commission de conciliation ou d'expertise douanière en informe simultanément l'autre partie ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la lettre de saisine de la commission. Lorsque la saisine est faite par le redevable, la lettre par laquelle il en informe l'administration des douanes doit être adressée au service qui a établi l'acte administratif de constatation de l'infraction.
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