Titre TITRE II : PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE›Chapitre CHAPITRE IER : CONTESTATION A LA SUITE DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES, EN APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 441 DU CODE DES DOUANES
Art. 6
En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière, le directeur général des douanes et droits indirects lui adresse l'acte à fin d'expertise accompagné d'un échantillon ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, mentionnés à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000022156140#art-6