Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Art. 23
En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une notification est effectuée par un huissier de justice en application du présent décret, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale. La rémunération des huissiers de justice est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 185 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000041694470#art-23