Chapitre CHAPITRE III : LUTTE CONTRE LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE
Art. 20
En vigueur depuis le 1 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise les modalités selon lesquelles les joueurs sont informés, en application de l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure, de leur faculté d'être volontairement interdits de jeu.
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Prolegi/LEGITEXT000041839789#art-20